J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00057

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Arrêté du 21 décembre 1999 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l'accès au corps des architectes en chef des monuments historiques


NOR : MCCE9900820A




La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 modifié portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;
Sur la proposition du directeur de l'architecture et du patrimoine,
Arrête :



Art. 1er. - Le recrutement des architectes en chef des monuments historiques prévu par le décret du 20 novembre 1980 susvisé comprend un concours unique organisé selon les modalités suivantes.

Art. 2. - Epreuves du concours.
Le concours comporte trois degrés :
Premier degré : épreuves graphiques et écrites ;
Deuxième degré : exposés oraux ;
Troisième degré : étude approfondie d'un édifice.

Art. 3. - Epreuves du premier degré.
Epreuves graphiques et écrites :
1. Une analyse portant sur la stabilité d'un édifice (diagnostic, projet de consolidation, note explicative, description et organisation des travaux) (coefficient 5 ; durée : douze heures) ;
2. Une épreuve portant sur l'étude d'un projet de restauration et de mise en valeur d'un monument ancien ou d'une partie de ce monument (étude critique de l'état existant ; proposition et projet) (coefficient 5 ; durée : douze heures) ;
3. Une épreuve consistant soit à intégrer une construction neuve dans un ensemble déterminée soit à réaliser une composition en fonction d'un ou plusieurs édifices existants (coefficient 4 ; durée : douze heures) ;
4. Une épreuve portant sur l'étude de réutilisation d'un monument historique (coefficient 4 ; durée : douze heures) ;
5. Une épreuve écrite portant sur l'histoire et les caractères généraux de l'architecture européenne (coefficient 6 ; durée : cinq heures).
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Pour être déclaré admissible aux épreuves du deuxième degré, les candidats doivent obtenir un minimum de 240 points sur 480.

Art. 4. - Epreuves du deuxième degré.
Exposés oraux :
1. Un exposé portant sur les techniques de construction et de conservation : construction et aménagement des édifices en France depuis les origines jusqu'à nos jours ; nature et mise en oeuvre des différents matériaux, études et travaux de toute nature que nécessitent la sauvegarde et la conservation des édifices (coefficient 5 ; durée : trente minutes ; préparation : vingt minutes) ;
2. Un exposé sur les arts intégrés à l'architecture, aux jardins et aux espaces urbains et paysagers (statuaire, sculpture ornementale, vitraux, peintures murales, boiseries, mobilier, objets d'art, etc.) (coefficient 4 ; durée : vingt minutes ; préparation : quinze minutes) ;
3. Un exposé portant sur des matières figurant au programme annexé au présent arrêté (1) et sur l'organisation administrative des ministères chargés de la culture, de l'environnement et de l'urbanisme (coefficient 3 ; durée : vingt minutes ; préparation : quinze minutes) ;
4. Un entretien avec le jury à partir d'un texte sur une question touchant à l'exercice de la fonction et plus généralement à l'architecture et au patrimoine (coefficient 4 ; durée : vingt minutes ; préparation : quinze minutes).
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Pour être déclarés admissibles à l'épreuve du troisième degré, les candidats doivent obtenir un minimum de 400 points sur 800.

Art. 5. - Epreuve du troisième degré.
Etude approfondie d'un édifice :
Une étude approfondie d'un édifice choisi par le jury sur une liste de trois proposée par le candidat. Cette liste, établie par ordre de préférence, comprendra pour chaque édifice une photo ou un croquis ainsi qu'une dizaine de lignes de présentation.
Les candidats devront déposer, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par le jury de l'un des édifices, les documents suivants :
1. Un relevé analytique, complet ou partiel suivant l'importance du monument choisi, à l'échelle de 0,01 par mètre pour les ensembles, de 0,02 pour les détails et de 0,10 pour les profils. Ce relevé comprend deux planches AO (84.1 x 119.4) de dessins originaux non pliés sur papier opaque ou translucide. Les minutes cotées et notes du relevé devront être jointes.
2. Le projet architectural établi sur une planche non pliée de format AO devra faire ressortir de façon explicite et détaillée les interventions proposées.
3. Un rapport en double exemplaire comprenant, outre une bibliographie :
a) L'histoire du monument choisi, portant aussi bien sur les personnages qui l'ont fait construire ou qui y ont séjourné et sur les faits importants qui s'y sont déroulés que sur les transformations qui y ont été apportées (ordre de succession des constructions traduit dans la mesure du possible par des représentations graphiques). Le rapport situera l'édifice dans l'évolution générale de l'architecture de l'époque à laquelle il a été construit ou transformé ; il le décrira dans son état actuel et avec sa pathologie (plan, structure, caractère, matériaux...) ;
L'énoncé et les propositions de solutions aux problèmes de stabilité, de remise en état, d'aménagement et de présentation que pose l'état actuel de l'édifice. Le projet architectural définira les interventions proposées, dont une au moins relative à la stabilité de l'édifice, les motivations d'ordre historique, archéologique ou architectural qui les justifient, l'exposé argumenté et descriptif des travaux projetés, en précisant notamment le coût de chaque intervention.
Ce rapport doit se présenter sous la forme d'un document dactylographié, paginé, sans reliure, d'une quarantaine de pages, cinquante au maximum, de format 21 x 29,7 cm, frappe à interligne double avec une marge de 5 centimètres. A ce document seront annexés un plan de petit format, teinté s'il y a lieu, une quinzaine de croquis et une vingtaine de photographies en noir ou en couleur, d'un format ne dépassant pas le 13 x 18 cm.
Les candidats, au jour fixé par leur convocation, développent devant le jury les résultats de l'étude qu'ils ont effectuée, commentent les opinions qu'ils ont émises, justifient les solutions préconisées et répondent aux questions qui leur sont posées sur leurs relevés et leurs rapports.
Cette épreuve a une durée d'une heure environ.
A l'issue de cette épreuve, le jury attribue des notes de 0 à 20 dans les conditions suivantes :
- relevé du monument : coefficient 4 ;
- historique du monument : coefficient 2 ;
- interventions proposées : coefficient 4.

Art. 6. - Tous les documents écrits, graphiques et photographiques réalisés par les candidats pour les épreuves du concours seront conservés dans les archives de l'administration.

Art. 7. - Les dispositions de l'arrêté du 5 octobre 1989, modifiées le 26 mars 1991, sont abrogées.

Art. 8. - Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1999.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture et du patrimoine,
F. Barre


(1) Le programme des matières sur lesquelles porte le troisième exposé oral du concours pourra être consulté à la direction de l'architecture et du patrimoine (service des enseignements, des ressources, des publics et des réseaux, sous-direction des ressources humaines et des affaires générales, bureau de la politique et de la formation des personnels), 65, rue de Richelieu, 75002 Paris.